Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2012, 11VE00109, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Judgement Number11VE00109
Record NumberCETATEXT000026787780
Date18 octobre 2012
CounselLE BRIERO
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline A demeurant ... et pour l'ASSOCIATION " VIVRE À MEUDON " dont le siège social est situé 19, rue Claude Dalsème à Meudon par Me Le Briero, avocat ; les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805795 en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Meudon en date du 6 décembre 2007 par laquelle ce conseil a approuvé le choix de la société Semads comme concessionnaire de l'aménagement du quartier Seine Meudon, a approuvé le traité de concession, a autorisé le maire à ce traité, a décidé la cession de biens immobiliers, a approuvé le bilan provisionnel et les participations financières et a autorisé l'institution d'un sursis à statuer sur les demandes d'autorisation de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a analysé le traité de concession comme constituant une concession alors qu'il s'agissait en fait d'un marché de travaux publics relevant de la directive n° 2004/18 dans la mesure où la commune prend à sa charge des risques de l'opération en cas de défaillance de la société Semads, que la contrepartie des travaux consiste en une exploitation par cette société et que le traité prévoit une possibilité de rachat de la concession dans des conditions très mal définies ;
- dès lors que la concession est en réalité un marché public, il y a eu violation de l'article 1er du code des marchés publics ;
- en, tout état de cause, il y a eu violation des obligations minimales de publicité et de transparence prévues par le traité européen ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la participation du maire aux discussions avec la Semads n'avait pas entaché d'illégalité la signature du traité de concession alors surtout qu'il était le président de cette société dès lors qu'il y a eu méconnaissance du principe de neutralité ;
- la consultation a été faussée par la négociation opérée après que la commission de sélection ait retenue l'offre de la Semads, tout en constatant le caractère incomplet du dossier, puisque ce sont les services de la commune, dirigés par le maire, par ailleurs président de la société, qui ont réellement analysé l'offre de ladite société ;
- la consultation a été faussée par la circonstance que la possibilité de céder gratuitement des parcelles appartenant à la commune n'avait pas été évoquée dans l'avis d'appel d'offres ;
- l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme a été méconnu dans la mesure où le traité de concession ne comporte pas disposition garantissant une surveillance du concédant sur la gestion du concessionnaire ;
- le traité de concession ne respecte pas les orientations du plan local d'urbanisme en ce qui concerne les objectifs de logement sociaux et d'activités économiques ;
- il n'est pas prévu de conservation de la façade de l'usine Gaupillat et de concertation avant la démolition de l'immeuble situé 43, rue de Vaugirard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2004/18 du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- les observations de Me Le Briero pour Mme A et l'ASSOCIATION " VIVRE A MEUDON ",
- et les observations de Me Gintrand du cabinet Fidal pour la commune de Meudon ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2012 présentée pour Mme A et l'ASSOCIATION " VIVRE A MEUDON ", par Me Le Briero ;

Considérant que, par délibération en date du 27 avril 2006, le conseil municipal de la commune de Meudon a décidé de procéder à l'aménagement d'un secteur situé entre la route de Vaugirard, la rue de Vaugirard, la rue des Gardes et la ruelle aux Boeufs dit " secteur Meudon-Seine " sans toutefois recourir à la procédure de zone d'aménagement concerté ; qu'était ainsi prévue la réalisation de logements pour une...

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