Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/03/2015, 13VE01372, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number13VE01372
Date19 mars 2015
Record NumberCETATEXT000030443780
CounselDS AVOCATS ; DS AVOCATS ; GABORIT
Vu, I, sous le n° 13VE01373, la requête enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 31 place Ronde, secteur Arche Sud, quartier Valmy à Paris La Défense Cedex (92289), représenté par son directeur général en exercice, par Me Lévy, avocat ; l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107568 en date du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 février 2011 en tant que celui-ci déclare d'utilité publique la réalisation de l'îlot D de l'opération d'aménagement " Coeur de ville " à Châtillon et la cessibilité de la parcelle cadastrée section U n° 98 ;

2° de rejeter la requête présentée par Mme A...et autres devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3° de mettre à la charge solidaire de Mme A...et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en prononçant l'annulation attaquée au motif que l'îlot D de l'opération d'aménagement pouvait être réalisé dans des conditions équivalentes sur les parcelles
T nos 24, 208, 209, 210, 211, 212, 205, 204, 206, 213, 214, 150, 207, 229 et 230, lesquelles appartiennent à la commune de Châtillon, les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; en effet, lesdites parcelles n'étaient pas disponibles à la date de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, étant occupées par des services municipaux ; si le maire de Châtillon a, par délibération du 13 avril 2011, été autorisé à céder ces terrains, cette cession était soumise à la condition suspensive de l'installation des services municipaux dans un autre bâtiment, condition qui ne s'est pas réalisée ; en outre, ces terrains sont classés en zone UF du plan local d'urbanisme où est interdite toute construction de logement ;
- la réalisation de la résidence étudiante présente un caractère d'utilité publique ; elle répond à une finalité d'intérêt général, ne peut être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et ne présente pas d'inconvénients excessifs au regard de l'intérêt qu'elle représente ;

.........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13VE01372, le recours enregistré le 29 avril 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'ÉGALITÉ DES...

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