Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA01629, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Record Number | CETATEXT000030253069 |
Date | 13 février 2015 |
Judgement Number | 13MA01629 |
Counsel | GONAND |
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01629, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300078 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me C..., sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 2008/450 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 ;
Vu la directive (CE) n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012 dans l'affaire C 277/11 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015, le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B...n'a pas, en première instance, invoqué le moyen tiré de la violation par l'arrêté litigieux de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il aurait omis de se prononcer sur ledit moyen, qui n'est pas d'ordre public ;
Sur le fond :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire...
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300078 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me C..., sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 2008/450 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 ;
Vu la directive (CE) n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012 dans l'affaire C 277/11 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015, le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B...n'a pas, en première instance, invoqué le moyen tiré de la violation par l'arrêté litigieux de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il aurait omis de se prononcer sur ledit moyen, qui n'est pas d'ordre public ;
Sur le fond :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire...
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