Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA01629, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000030253069
Date13 février 2015
Judgement Number13MA01629
CounselGONAND
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01629, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300078 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me C..., sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2008/450 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 ;

Vu la directive (CE) n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012 dans l'affaire C 277/11 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu le code de justice administrative ;


Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015, le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;


1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...n'a pas, en première instance, invoqué le moyen tiré de la violation par l'arrêté litigieux de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il aurait omis de se prononcer sur ledit moyen, qui n'est pas d'ordre public ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire...

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