Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 23 octobre 2000, 97MA00462, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Laporte
Judgement Number97MA00462
Date23 octobre 2000
Record NumberCETATEXT000007579154
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 février 1997 sous le n° 97LY00462, présentée pour M. Eric Y..., demeurant 2 St-Martin Strasse, Norheim, Allemagne, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme maintenue à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990, recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur notifié le 8 septembre 1993 au directeur du centre de chèques postaux de Marseille, et de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 250 F prélevée à titre de frais sur son compte de chèques postaux, la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, et la somme de 11.860 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.689,68 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a, comme il en était tenu, notifié la requête de M. Y... au trésorier payeur général du Vaucluse, qui a produit plusieurs mémoires en défense, qui précisaient la qualité de leur signataire ; que si le tribunal a également jugé utile de communiquer la requête au directeur des services fiscaux afin de recueillir ses observations sur le bien-fondé des impositions litigieuses, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le...

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