Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 23 octobre 2000, 97MA00462, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Laporte |
Judgement Number | 97MA00462 |
Date | 23 octobre 2000 |
Record Number | CETATEXT000007579154 |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 février 1997 sous le n° 97LY00462, présentée pour M. Eric Y..., demeurant 2 St-Martin Strasse, Norheim, Allemagne, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme maintenue à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990, recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur notifié le 8 septembre 1993 au directeur du centre de chèques postaux de Marseille, et de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 250 F prélevée à titre de frais sur son compte de chèques postaux, la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, et la somme de 11.860 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.689,68 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a, comme il en était tenu, notifié la requête de M. Y... au trésorier payeur général du Vaucluse, qui a produit plusieurs mémoires en défense, qui précisaient la qualité de leur signataire ; que si le tribunal a également jugé utile de communiquer la requête au directeur des services fiscaux afin de recueillir ses observations sur le bien-fondé des impositions litigieuses, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le...
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