Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03/07/2008, 07BX02284, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUNET
Record NumberCETATEXT000019215894
Date03 juillet 2008
Judgement Number07BX02284
CounselDARGELAS
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007 et régularisée le 14 mars 2008, présentée pour M. Redha X, domicilié chez M. Abdelkader X, ..., par Me Dargelas, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601749 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler la décision du préfet de la Charente en date du 25 août 2005, qui a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 25 août 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* les observations de Me Dargelas, pour M. X ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Redha X, ressortissant algérien né en 1977, est entré en France le 5 février 2001 et y a obtenu, le 21 août 2004, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » après son mariage avec une française ; que le préfet ayant toutefois refusé de renouveler ce certificat par décision en date du 25 août 2005, au motif que la communauté de vie avait cessé entre les deux époux, M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 novembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;


Sur la légalité du refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité de la requête, ni sur celle de la demande présentée devant les premiers juges :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas que la communauté de vie entre lui et son épouse, de nationalité française, avait cessé depuis le mois de février 2005 et qu'ainsi, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé faisaient obstacle au renouvellement du certificat de résidence qu'il avait obtenu en...

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