Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 décembre 2003, 99MA00898

Presiding JudgeM. DARRIEUTORT
Judgement Number99MA00898
Date04 décembre 2003
Record NumberCETATEXT000007593964
CounselCHEVRIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 1999 sous le n°'''''''' présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Daniel CHEVRIER, et les mémoires complémentaires des 9 novembre 1999, 6 mars 2000 et le 9 mars 2001



Classement CNIJ : 19-01-03-01-02
19-01-03-02-03
C+



M. Pierre X demande à la Cour

1'/ d'annuler le jugement n° 96-3609 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes et des droits supplémentaires à taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 ainsi que des pénalités y afférentes et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100,00 F au titre du frais de timbre et des frais irrépétibles au titre des frais exposés ;


2'/ la décharge desdites impositions, droits complémentaires et pénalités ;


3°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15.000,00 F au titre des frais irrépétibles ;


Il soutient : que le coefficient de 29/71 utilisé pour la reconstitution de recettes n'est pas justifié par le vérificateur et que la méthode est excessivement sommaire et viciée dans son principe, que l'absence de débat oral et contradictoire vicie la procédure, qu'il convient de demander à l'administration de produire la notification de redressement du 11 décembre 1992, que le jugement est irrégulier en raison d'omissions à statuer et de défaut de motivation, que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a procédé à des constatations de fait avant le début de la vérification de comptabilité et notamment avant la remise de l'avis de vérification, que l'administration a utilisé des renseignements après la clôture de la vérification, que la charge de la preuve appartient à l'administration dès lors que l'avis de la commission départementale des impôts directs n'a pas été communiqué au curateur du contribuable mis sous curatelle par jugement du 11 août 1993, que les menus et cartes ont été fournis par des tiers alors qu'il n'en a pas été informé ;





Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 22 octobre 1999, 4 février 2000 et 15 février 2001, présentés par le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE conclu au rejet de la requête ; il soutient que le contribuable supporte la charge de la preuve, que le coefficient querellé résulte des constatations faites dans l'entreprise par le vérificateur, que le...

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