Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 15 janvier 2004, 98NC01361, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. KINTZ |
Record Number | CETATEXT000007566225 |
Date | 15 janvier 2004 |
Judgement Number | 98NC01361 |
Counsel | LAGRANGE ET ASSOCIES |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1998 sous le n° 98NC01361, complétée par mémoire enregistré le 22 juin 1999, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par la SCP Lagrange Philippot Clément Desmet Baumann-Chevalier et Zillig, avocats
M. X demande à la Cour
1°) - d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Villey-Saint-Etienne à lui verser une somme de 8 299,51 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1995, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance tardive d'un permis de construire, ainsi qu'une somme de 3 500 francs au titre des frais irrépétibles
Code : C+
Plan de classement : 60-01-03
60-01-04
60-01-04-01
60-02-05-01
60-02-05-01-03
2°) - de condamner la commune à lui verser la somme susvisée de 8 299,51 francs, ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que :
- la décision du maire en date du 20 janvier 1995 portant refus initial du permis de construire sollicité par M. Y était illégale et donc fautive ;
- cette décision a retardé la réalisation de la vente du terrain dont il était propriétaire et lui a ainsi occasionné un préjudice financier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 1998, présenté pour la commune de Villey-Saint-Etienne par Me GAUCHER, avocat, qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- l'illégalité de la décision portant refus initial du permis de construire n'est pas démontrée ;
- en tout état de cause, le lien de causalité entre la décision critiquée et le préjudice allégué n'est pas établi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :
- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,
- les observations de Me DUPLEIX, pour la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT DESMET BAUMANN-CHEVALIER et ZILLIG, avocat de M. X, et de Me GAUCHER, avocat de la commune de Villey-Saint-Etienne,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
...
M. X demande à la Cour
1°) - d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Villey-Saint-Etienne à lui verser une somme de 8 299,51 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1995, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance tardive d'un permis de construire, ainsi qu'une somme de 3 500 francs au titre des frais irrépétibles
Code : C+
Plan de classement : 60-01-03
60-01-04
60-01-04-01
60-02-05-01
60-02-05-01-03
2°) - de condamner la commune à lui verser la somme susvisée de 8 299,51 francs, ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que :
- la décision du maire en date du 20 janvier 1995 portant refus initial du permis de construire sollicité par M. Y était illégale et donc fautive ;
- cette décision a retardé la réalisation de la vente du terrain dont il était propriétaire et lui a ainsi occasionné un préjudice financier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 1998, présenté pour la commune de Villey-Saint-Etienne par Me GAUCHER, avocat, qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- l'illégalité de la décision portant refus initial du permis de construire n'est pas démontrée ;
- en tout état de cause, le lien de causalité entre la décision critiquée et le préjudice allégué n'est pas établi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :
- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,
- les observations de Me DUPLEIX, pour la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT DESMET BAUMANN-CHEVALIER et ZILLIG, avocat de M. X, et de Me GAUCHER, avocat de la commune de Villey-Saint-Etienne,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
...
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