Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 30/11/2006, 04DA00625, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Tricot
Record NumberCETATEXT000018003286
Date30 novembre 2006
Judgement Number04DA00625
CounselDISTEL ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. FRANÇOIS X et L'INDIVISION DES HERITIERS DE
M. JOSEPH Y, demeurant ..., par
Me Distel ; ils demandent à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 9900120 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville du Havre à leur verser des indemnités en réparation des préjudices subis à la suite de la résiliation de la concession d'exploitation de la patinoire municipale dont ils étaient titulaires
2°) de dire que l'interruption de ladite concession est intervenue dans des conditions qui engagent la responsabilité de la ville du Havre et de prononcer la résiliation de la concession aux torts et griefs de la ville du Havre avec effet au 12 septembre 1980
3°) de condamner la ville du Havre à leur verser la somme de 236 792,75 euros représentant les charges qui leur ont été imposées au-delà de la prévision du contrat, la somme de 372 685 euros au titre de la valeur non amortie de leurs investissements, la somme de 1 500 000 euros au titre de leur manque à gagner, la somme de 250 000 euros à raison des conditions dans lesquelles le traité de concession a été interrompu, la somme de 77 956,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation de la concession, représentant la valeur des équipements dont ils étaient propriétaires et la somme de 28 560,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation de la concession, indûment conservée depuis 1980
4°) de condamner la ville du Havre à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Ils soutiennent que la motivation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a constaté que la déchéance est intervenue et que les irrégularités ayant entaché la procédure de déchéance ne sauraient donner lieu à indemnisation, est erronée ; qu'il est constant que la ville du Havre n'a adressé aux concessionnaires aucune mise en demeure de reprendre l'exploitation qui aurait été interrompue, contrairement aux stipulations des articles 27 et 28 du traité de concession ; que la prise de possession des ouvrages et leur mise en exploitation directe par la ville ne peuvent s'analyser comme une mise en régie qui constitue une sanction pouvant être mise en oeuvre dans le cadre d'un marché de travaux publics ; que seule une mise sous séquestre de la concession aurait pu intervenir ; qu'en l'espèce la prise de possession des installations a été conduite dans des conditions irrégulières ; que la déchéance du concessionnaire n'a jamais été prononcée et ne pouvait, en tout état de cause, pas se justifier compte-tenu des faits de l'espèce ; que le Tribunal a commis une dénaturation des faits et une erreur de droit ; qu'ils ne demandaient pas au Tribunal de requalifier une déchéance non prononcée mais seulement de prononcer la résiliation de la convention à raison des fautes contractuelles commises par la ville ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la responsabilité de la ville du Havre devait être engagée ; que les irrégularités commises par la ville constituent une première faute ; que la collectivité n'a pas respecté ses engagements contractuels car elle a aggravé les charges du concessionnaire dans des conditions non prévues au contrat ; qu'en se prévalant de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 janvier 1980 pour juger que la mise à la charge des concessionnaires des surcoûts apparus, en cours de construction de la patinoire, ne constituait pas une faute, le Tribunal a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public et a méconnu la portée dudit jugement ; que la ville du Havre a paralysé le jeu normal du contrat en ne permettant pas une adaptation des tarifs qui aurait contribué à réduire les déficits d'exploitation à des niveaux correspondant aux prévisions contractuelles ; qu'en se refusant à toute...

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