Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 10 avril 2001, 98BX00332, inédit au recueil Lebon

Date10 avril 2001
Judgement Number98BX00332
Record NumberCETATEXT000007497319
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire habilité à cet effet par délibération du conseil municipal, par Me Z..., avocat au barreau de Bordeaux ;
La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. A... de l'obligation de payer la "taxe de voirie" établie à son nom au titre des années 1992 et 1993 et a condamné la commune à verser à M. A... la somme de 3000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de déclarer M. A... redevable de ladite taxe ;
3?) de condamner M. A... à lui rembourser la somme de 3000 F allouée à l'intéressé en exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n?96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE BORDEAUX ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi n?96-314 du 12 avril 1996 : "Sont validés les titres de perception émis par les communes avant la date de publication de la présente loi afférents aux droits de voirie prévus à l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement d'un défaut de base légale à la définition des objets taxés. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits de voirie réclamés par les communes au moyen de titres de perception émis avant le 14 avril 1996 -date d'entrée en vigueur des dispositions précitées- en application de tarifs qu'elles ont déterminés, ne peuvent pas être contestés par le moyen que les ouvrages taxés ne sont pas au nombre de ceux visés à l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que, par...

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