Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 10 avril 2001, 98BX00332, inédit au recueil Lebon
Date | 10 avril 2001 |
Judgement Number | 98BX00332 |
Record Number | CETATEXT000007497319 |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée le 4 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire habilité à cet effet par délibération du conseil municipal, par Me Z..., avocat au barreau de Bordeaux ;
La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. A... de l'obligation de payer la "taxe de voirie" établie à son nom au titre des années 1992 et 1993 et a condamné la commune à verser à M. A... la somme de 3000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de déclarer M. A... redevable de ladite taxe ;
3?) de condamner M. A... à lui rembourser la somme de 3000 F allouée à l'intéressé en exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n?96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE BORDEAUX ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi n?96-314 du 12 avril 1996 : "Sont validés les titres de perception émis par les communes avant la date de publication de la présente loi afférents aux droits de voirie prévus à l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement d'un défaut de base légale à la définition des objets taxés. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits de voirie réclamés par les communes au moyen de titres de perception émis avant le 14 avril 1996 -date d'entrée en vigueur des dispositions précitées- en application de tarifs qu'elles ont déterminés, ne peuvent pas être contestés par le moyen que les ouvrages taxés ne sont pas au nombre de ceux visés à l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que, par...
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