Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/01/2007, 04MA00008, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme FELMY |
Judgement Number | 04MA00008 |
Date | 09 janvier 2007 |
Record Number | CETATEXT000018001803 |
Counsel | BOUDRIOT |
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE CONFISERIE AZUREENNE, dont le siège est Boulevard Koenig à Collobrières (83610), représentée par son gérant en exercice, par Me Boudriot ; la SOCIETE CONFISERIE AZUREENNE demande à
la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 9902601 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamée au titre de l'exercice 1994
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'effet de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise...
la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 9902601 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamée au titre de l'exercice 1994
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'effet de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise...
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