Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 septembre 2003, 01MA00348, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPORTE
Record NumberCETATEXT000007582783
Judgement Number01MA00348
Date16 septembre 2003
CounselSCP D'AVOCATS GERARD GERMANI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, 1°, sous le n° 01MA00348, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2001, présentée par M. Henry-René X, demeurant ...)
M. X demande à la Cour administrative d'appel
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une amende de 2.000 F (deux mille francs) pour contravention de grande voirie, à remettre les lieux concernés en l'état, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 3.000 F (trois mille francs) par jour de retard, et à verser à l'Etat une somme de 1.688,40 F (mille six cent quatre vingt huit francs quarante centimes) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Classement CNIJ : 24-01-01-02
24-01-03-01-04-015
54-06-07-01
C

2°/ de rendre un arrêt qui ne soit plus remis en cause par la direction départementale de l'équipement ;
Il soutient :
- qu'il a fait opposition à la délimitation du domaine public maritime du 1er avril 1996, qui a été faite en représailles de son succès au Conseil d'Etat ;
- qu'il n'a reçu aucune réponse ;
- que, bien qu'il soit propriétaire pour l'administration fiscale, la direction départementale de l'équipement du Var ignore les textes et les décisions antérieures de justice ;
- qu'une concession avait été accordée, sans son accord à une conseillère municipale, sur sa propriété ;
- que les promesses de MM. Y et Z ne sont pas respectées par leurs successeurs ;
- que M. Y avait promis de mettre un terme définitif à ces procédures inutiles et sans fin ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que M. X se méprend sur le sens de la décision du Conseil d'Etat relative à la plage des Eléphants, et qu'il fait un amalgame avec cet autre contentieux ;
- qu'il n'avance aucun argument ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 juin 2003, présenté par M. Henry-René X, qui persiste dans ses conclusions, et demande en outre de constater l'amnistie de l'action publique engagée à son encontre, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à payer les dépens éventuels ;
Il soutient :
- que les poursuites engagées à son encontre depuis 1993 sont entachées d'irrégularités évidentes ;

- qu'un procès verbal de contravention de grande voirie ne peut être établi pour empiètement sur une servitude de passage ;
- que la délimitation opérée en 1996 après des perturbations météorologiques exceptionnelles, a pour but de valider rétroactivement les poursuites engagées par l'Etat en 1993 ;
- que les superstructures ont été démontées ;
- que seul un décret en Conseil d'Etat aurait pu régulièrement entériner la procédure de délimitation du domaine public maritime ;
- que seule la délimitation de 1891 reste opposable à M. X ;
- que le procès verbal d'infraction a été dressé par un agent verbalisateur qui n'est pas énuméré parmi les agents compétents pour ce faire par la loi du 19 mai 1802 (29 floréal an X) le décret du 18 août 1810, le décret du 16 décembre 1811 et la loi des 23 et 30 mars 1842 ;
- que l'assermentation de l'agent n'est pas établie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, 2°, sous le n° 01MA00350, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2001, présentés par M. Henry-René X, demeurant domaine agricole de Souvenance, le Saut de Loup, à Sainte Maxime (83120), qui demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une astreinte de 156.000 F (cent cinquante six mille francs) ;
2°/ d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3°/ de rendre un arrêt qui ne soit plus remis en cause par la direction départementale de l'équipement du Var ;
Il soutient :
- qu'il a fait opposition à la délimitation du domaine public maritime du 1er avril 1996 faite en représailles de son succès au Conseil d'Etat ;
- qu'il n'a reçu aucune réponse ;
- qu'il est propriétaire pour l'administration et le fisc, mais que la direction départementale de l'équipement du Var ignore les textes et les décisions antérieures de justice ;

- qu'une concession avait été accordée, sans son accord, à une conseillère municipale, sur sa propriété ;
- que les promesses de MM. Y et Z ne sont pas respectées par leurs successeurs ;...

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