Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 05NC00299, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROTH
Record NumberCETATEXT000007569906
Judgement Number05NC00299
Date29 mai 2006
CounselDELGENES - VAUCOIS - JIUSTINE - DELGENES - SCP
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2005, complétée par un mémoire enregistré le 22 juin 2005, présentée pour M. Ali X élisant domicile ..., par la SCP Delgenes-Vaucois-Jiustine-Delgenes ; M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0401401 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 décembre 2003 par laquelle le préfet des Ardennes a opposé un refus à sa demande de regroupement familial, ensemble la décision du 10 février 2004 de rejet de son recours gracieux par le préfet des Ardennes et le rejet implicite de son recours hiérarchique du 6 mai 2004 auprès du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de faire droit au regroupement familial en délivrant un titre de séjour à son épouse et à ses trois enfants

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de l'autorité préfectorale

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, sous astreinte, de faire droit au regroupement familial en délivrant un titre de séjour à son épouse et à ses trois enfants, à défaut d'instruire à nouveau la demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de rejet du recours gracieux du 10 février 2004 n'est pas purement confirmative de la décision de rejet initiale du 29 décembre 2003, la première étant motivée par la nature des ressources et les conditions d'emploi, la seconde par l'absence de stabilité des ressources. Le requérant pouvait donc attaquer cette décision distincte du 10 février 2004, laquelle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;

- les décisions du 29 décembre 2003 et du 10 février 2004 ne sont pas régulièrement motivées, ne faisant pas état du niveau des ressources de l'intéressé et de l'intérêt primordial des enfants ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit en tant qu'elles se fondent sur les conditions d'emploi du requérant et non sur ses seules conditions de ressources, qui sont en l'espèce stables et suffisantes dès lors que le requérant perçoit une pension de pré-retraite et une rente d'accident du travail dont le cumul dépasse le SMIC ;

- les décisions attaquées portent atteinte au droit du requérant de mener une vie familiale normale et à l'intérêt primordial des enfants...

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