Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 99BX01724, inédit au recueil Lebon

Date13 juillet 2000
Judgement Number99BX01724
Record NumberCETATEXT000007496940
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 1999 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 1999 par lesquels le MINISTRE DE LA JUSTICE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 6 juillet1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 27 avril 1998 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a rejeté la demande de M. X... tendant au rétablissement du versement de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires pendant la période du 1er octobre 1991 au 30 juin 1995 pendant laquelle il a été placé en congé de longue durée, et a renvoyé M. X... devant l'Etat pour la liquidation de cette prime, majorée des intérêts légaux ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 30 décembre 1985 ;
Vu la loi du 13 juillet 1991;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 27 avril 1971 ;
Vu le décret du 24 octobre 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1991 dispose que : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit : "( ...) ; 4?) à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement ; le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence." ; que l'article 2 du décret du 24 octobre 1985 dispose : "les traitement et soldes soumis aux retenues pour pension ( ...)...

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