Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1991, 90PA00425, inédit au recueil Lebon

Date12 décembre 1991
Record NumberCETATEXT000007426629
Judgement Number90PA00425
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

VU la requête présentée pour Mme Annie X... demeurant ..., par Me WEYL, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 mai 1990 ; Mme X... demande à la cour administrative d'appel de Paris :
1°) d'annuler le jugement n° 1913/TAP/89 en date du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté d'une part, sa demande d'annulation de la décision en date du 5 avril 1989 par laquelle le ministre de l'éducation et de la fonction publique du Gouvernement du territoire de la Polynésie française a refusé un congé administratif dans les conditions fixées par le IV et le V de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 modifié ; d'autre part, sa demande tendant à ce que le territoire de la Polynésie française soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à celui des traitements pendant la durée de son congé administratif dont elle aurait dû bénéficier, augmentée des intérêts de droit ainsi qu'une somme de 100.000 FCP en réparation du préjudice subis du fait des troubles dans ses conditions d'existence en raison du refus du territoire de lui accorder le bénéfice de ses congés ;
2°) de lui accorder les indemnités demandées ;
3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret du 2 mars 1910 modifié sur les soldes et les allocations accessoires du personnel colonial ;
VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- les observations de Me WEYL, avocat à la cour, pour Mme Annie X...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Les cours administratives d'appel exerceront leurs compétences sur les recours pour excès de pouvoir ... et sur les conclusions aux fins d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que ces décrets ne sont pas intervenus ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.75...

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