Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/03/2007, 06NT00986, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUPUY
Record NumberCETATEXT000017996975
Judgement Number06NT00986
Date06 mars 2007
CounselBAILLY-BAUDRY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Gilles X demeurant ...), par Me Drago, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 05-3331 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2005 par laquelle le maire de Houx (Eure-et-Loir) a constaté la péremption du permis de construire qui lui a été délivré le 23 août 2002

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

3°) de condamner la commune de Houx à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement du 21 mars 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2005 par laquelle le maire de Houx (Eure-et-Loir) a constaté la péremption du permis de construire délivré le 23 août 2002 à l'intéressé ; que ce dernier interjette appel dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Houx ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que l'interruption des travaux pendant une durée de plus d'un an rend caduc le permis de construire, alors même que le délai de deux ans visé par ces mêmes dispositions n'est pas expiré ; que, toutefois, ces mêmes dispositions ne peuvent recevoir application si l'inexécution ou l'interruption des travaux autorisés est imputable au fait de l'administration ;

Considérant que par arrêté du 23 août 2002, le maire de Houx a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à...

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