Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 02BX01205, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MADEC
Record NumberCETATEXT000007510137
Judgement Number02BX01205
Date13 décembre 2005
CounselPARIS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2002, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Paris, avocat

M. X demande à la cour

1°) de réformer le jugement en date du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993

2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de cette imposition ainsi que la décharge de la majoration de 40 % dont elle a été assortie ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition … de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % … » ; qu'une plus-value de cession de droits sociaux de la nature de celles qui entrent dans le champ d'application de l'article 160 précité du code général des impôts est imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée ; que la date à laquelle la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres ; qu'en l'absence, à la date des faits de l'espèce, de toute disposition législative spéciale définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être réputés opérer le transfert de propriété de titres nominatifs, il y a lieu de se référer, sauf stipulations contraires, aux dispositions de l'article 1583 du code civil en vertu desquelles la vente « est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été...

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