Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 97DA10178, inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 97DA10178 |
Date | 28 octobre 1999 |
Record Number | CETATEXT000007594179 |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Minoteries de Cativet dont le siège est à Bonneville-sur-Iton, par Me Yves X..., avocat ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 6 février 1997 par laquelle la société à responsabilité limitée Minoteries de Cativet demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 9360-96356 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Bonneville-sur-Iton ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner la restitution des sommes qui auraient pu être versées majorées des intérêts au taux légal au jour du paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable...
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