Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 97DA10178, inédit au recueil Lebon

Judgement Number97DA10178
Date28 octobre 1999
Record NumberCETATEXT000007594179
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Minoteries de Cativet dont le siège est à Bonneville-sur-Iton, par Me Yves X..., avocat ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 6 février 1997 par laquelle la société à responsabilité limitée Minoteries de Cativet demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 9360-96356 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Bonneville-sur-Iton ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner la restitution des sommes qui auraient pu être versées majorées des intérêts au taux légal au jour du paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable...

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