Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2003, 00NT00899, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LEMAI |
Judgement Number | 00NT00899 |
Record Number | CETATEXT000007539883 |
Date | 30 décembre 2003 |
Counsel | HELOUET |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2000, présentée pour M. Alfred X, demeurant ..., par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes
M. X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 95518 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale de 0,4 %, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988
2°) de prononcer la décharge demandée
C CNIJ n° 19-04-02-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 12 décembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une part de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1988 et d'autre part des cotisations supplémentaires de contribution sociale de 0,4 % qui lui ont été assignées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré d'une irrégularité du jugement a été présenté dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 2002 après l'expiration du délai d'appel ; qu'il relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés avant l'expiration de ce délai ; qu'il n'est ainsi pas recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société civile immobilière (SCI) du Petit Rocher, dont M. et Mme X sont les deux seuls associés, et dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de ces derniers, a acquis à Rennes, par...
M. X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 95518 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale de 0,4 %, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988
2°) de prononcer la décharge demandée
C CNIJ n° 19-04-02-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 12 décembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une part de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1988 et d'autre part des cotisations supplémentaires de contribution sociale de 0,4 % qui lui ont été assignées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré d'une irrégularité du jugement a été présenté dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 2002 après l'expiration du délai d'appel ; qu'il relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés avant l'expiration de ce délai ; qu'il n'est ainsi pas recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société civile immobilière (SCI) du Petit Rocher, dont M. et Mme X sont les deux seuls associés, et dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de ces derniers, a acquis à Rennes, par...
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