Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 octobre 1996, 95PA01504, inédit au recueil Lebon

Date22 octobre 1996
Record NumberCETATEXT000007434337
Judgement Number95PA01504
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 4 mai 1995 au greffe de la cour présentée pour la société anonyme TECMETAL dont le siège social est ... (Nord), par Me X..., avocat ; la société anonyme TECMETAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9101988/3, 9101989/3 et 9101990/3 en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe parafiscale établies au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) qui lui ont été assignées au titre des 2ème semestre 1981, 1er semestre 1986, et 1er et 2ème semestres 1982, 1983, 1985 et 1987 ;
2°) de la décharger des taxes en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le décret n° 77-522 du 13 mai 1977 modifié par les décrets n° 79-1233 du 31 décembre 1979, n° 81-576 du 12 mai 1981, et n° 84-866 du 27 septembre 1984 ;
VU le décret n° 80854 du 30 octobre 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations de M. Y..., secrétaire général, pour la société anonyme TECMETAL,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les taxes parafiscales réclamées au titre du premier semestre 1986 et des premiers et seconds semestres 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales : "Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes" ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : " ... La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965" ; qu'enfin aux termes de l'article R.190-1 du livre des...

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