COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 05LY00769, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNAULT
Judgement Number05LY00769
Record NumberCETATEXT000019712758
Date12 juin 2008
CounselVIDONNE
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204689 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme Françoise X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de rétablir Mme X aux rôles de 1995, 1996 et 1997 de l'impôt sur le revenu à concurrence des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par le Tribunal administratif de Lyon ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle Elisabeth Y, alors rattachée, pour l'impôt sur le revenu, au foyer fiscal de sa mère, Mme Françoise X, a recueilli par licitation-partage, en janvier 1995, un fonds de commerce de cours privé d'enseignement fondé par son père, M. André Y, décédé en 1986 ; que l'entreprise, qui avait été exploitée en indivision de 1986 à 1995 a été attribuée à Mlle Y après licitation-partage et versement à ses soeurs d'une soulte de 2 400 000 francs, acquittée au moyen d'un emprunt du même montant ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette entreprise, le service des impôts a remis en cause la déduction des frais de licitation et des intérêts, s'élevant à 208 138 francs en 1995, 203 077 francs en 1996 et 194 980 francs en 1997, de l'emprunt susmentionné, au motif qu'à la sortie de l'indivision ni la valeur du fonds ni l'emprunt n'avaient été inscrits à son bilan, et qu'il s'agissait donc d'une opération laissée volontairement en dehors de la gestion de ladite entreprise ; qu'il s'en est suivi des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises au nom de Mme Françoise X au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'après réclamation de l'intéressée, suite à laquelle le directeur des services fiscaux a seulement admis en déduction les frais de licitation et a prononcé en conséquence au titre de l'année 1998 un dégrèvement de 38 318 francs (5 841,54...

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