Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/05/2008, 05BX02487, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUNET
Record NumberCETATEXT000019246730
Date22 mai 2008
Judgement Number05BX02487
CounselDEBORD
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Debord, avocat au barreau de Millau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200713 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant principalement à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des intérêts dont ils ont été assortis, et subsidiairement, à la réduction, au titre de l'année 1996, des impositions litigieuses, à concurrence de leur droit à compensation ;

2°) de prononcer la décharge, ou subsidiairement, la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat du 19 février 1989, Mme X a donné à la SARL Camping de Peyrelade, dont elle et son époux étaient les seuls associés, la location-gérance d'un terrain de camping situé dans la commune de Rivière-sur-Tarn, moyennant le versement d'une redevance annuelle qui, après avoir été portée à 160 000 francs hors taxe, a été ramenée à partir de 1994, à 100 000 francs hors taxe ; que par acte du 5 avril 1997, elle a résilié ledit bail, et a cédé le fonds de commerce à l'EURL Bassot pour un prix de 4 000 000 francs ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité de Mme X, l'administration fiscale a, d'une part, redressé le bénéfice imposable de cette dernière pour l'année 1996 en regardant le montant des redevances de location-gérance comme anormalement faible et ayant constaté, d'autre part, à la faveur du rehaussement subséquent du chiffre d'affaires de cette activité, que l'intéressée ne remplissait plus, dès lors, les conditions énoncées à...

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