Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 99MA01165, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPORTE
Record NumberCETATEXT000007583036
Judgement Number99MA01165
Date30 septembre 2003
CounselSCP PEIGNOT-GARREAU
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, reçue en télécopie le 23 juin 1999, enregistrée en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 1999 sous le n°99MA01165, présentée par la commune de JAUSIERS, représentée par son maire en exercice

La commune de JAUSIERS demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Adrien X et autres, annulé la décision en date du 28 août 1995 par laquelle le maire de JAUSIERS a refusé de prendre en compte la déclaration d'abandon de parcelles de ceux-ci au profit de la commune


Classement CNIJ : 135-02-02-08
C+


2°/ de rejeter la demande de M. Adrien X et autres tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 1995 par laquelle le maire de JAUSIERS a refusé de prendre en compte leur déclaration d'abandon de parcelles au profit de la commune ;

Elle soutient :
- que l'acte de déclaration d'abandon de M. Adrien X et autres est entaché de détournement de procédure eu égard à l'esprit de l'article 1401 du code général des impôts ;
- qu'en effet après avoir soutenu antérieurement que la commune était propriétaire des parcelles en cause, ils ont fait établir en 1995 une division cadastrale des parcelles 106 et 97 pour pouvoir faire acte d'abandon que d'une partie des terres en cause, la barre rocheuse en se réservant le surplus de la superficie ;
- que la totalité des parcelles initiales présentaient un intérêt agricole et ne pouvaient être abandonnées ;
- que du fait de la division, les parcelles en devenaient dépourvues ;
- qu'en tout état de cause, les terres abandonnées sont traversées par un canal qui constitue un aménagement particulier et rend les terrains insusceptibles d'abandon ;
- qu'il résulte des cessions de droit indivis intervenues en 1990 et 1991que M. Adrien X n'est pas propriétaire à l'instar des demandeurs qui se sont désistés ;
- que Mme Louise Z en tant qu'usufruitière n'a pas qualité ;
- qu'en ce qui concerne M. Paul X, propriétaire indivis, la décision nécessitait l'accord du juge des tutelles s'agissant de l'aliénation d'un bien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 février 2000 présenté pour MM. Adrien et Alexandre X et Mme Louise Y, par la SCP PEIGNOT GARRREAU, société d'avocat ;


Ils demandent à la Cour :
1°/ de rejeter la requête ;
2°/ de condamner la commune de JAUSIERS à leur verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre des...

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