Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2007, 05MA01082, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAFFET |
Record Number | CETATEXT000018395909 |
Judgement Number | 05MA01082 |
Date | 31 décembre 2007 |
Counsel | MARTIN PORTALIER |
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ...), par Me MartinPortalier ; M. et Mme X demandent à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 0103440 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2001 par laquelle le maire de la commune de Nans-les-Pins les a mis en demeure d'interrompre les travaux de construction entrepris et, d'autre part, leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2001 par laquelle la même autorité s'est opposée aux travaux d'édification de trois boxes à chevaux
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions
3°) de mettre à la charge de la commune de Nans-les-Pins une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2006, présenté pour la commune de Nans-les-Pins, représentée par son maire en exercice, par Me Legier par lequel elle conclut au rejet de la requête; elle observe qu'elle fera valoir dans un mémoire ultérieur ses arguments ;
Vu la mise en demeure adressée le 20 juillet 2007 au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables par lequel il conclut au rejet de la requête ; il observe que les appelants n'ont assorti leurs allégations sur la présence des rangées d'agglomérées d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé; qu'ils ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur qu'aurait commise les premiers juges en jugeant légal l'arrêté interruptif de travaux attaqué; qu'en tout état de cause, la présence des rangées d'agglomérées sur leur terrain ne les dispensaient pas de régulariser la construction des boxes à chevaux; que le maire était tenu d'ordonner l'interruption des travaux dès lors que ceux-ci n'avaient pas été autorisés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2007, présenté pour la commune de Nans-les-Pins, par lequel elle conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de M. etMme X la somme de 1500 euros en application de l'article L.7611 du code de justice...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI