Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2007, 05MA01082, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAFFET
Record NumberCETATEXT000018395909
Judgement Number05MA01082
Date31 décembre 2007
CounselMARTIN PORTALIER
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ...), par Me MartinPortalier ; M. et Mme X demandent à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 0103440 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2001 par laquelle le maire de la commune de Nans-les-Pins les a mis en demeure d'interrompre les travaux de construction entrepris et, d'autre part, leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2001 par laquelle la même autorité s'est opposée aux travaux d'édification de trois boxes à chevaux 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions 3°) de mettre à la charge de la commune de Nans-les-Pins une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ……………………………… Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2006, présenté pour la commune de Nans-les-Pins, représentée par son maire en exercice, par Me Legier par lequel elle conclut au rejet de la requête; elle observe qu'elle fera valoir dans un mémoire ultérieur ses arguments ; Vu la mise en demeure adressée le 20 juillet 2007 au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables par lequel il conclut au rejet de la requête ; il observe que les appelants n'ont assorti leurs allégations sur la présence des rangées d'agglomérées d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé; qu'ils ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur qu'aurait commise les premiers juges en jugeant légal l'arrêté interruptif de travaux attaqué; qu'en tout état de cause, la présence des rangées d'agglomérées sur leur terrain ne les dispensaient pas de régulariser la construction des boxes à chevaux; que le maire était tenu d'ordonner l'interruption des travaux dès lors que ceux-ci n'avaient pas été autorisés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2007, présenté pour la commune de Nans-les-Pins, par lequel elle conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de M. etMme X la somme de 1500 euros en application de l'article L.7611 du code de justice...

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