Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 janvier 1995, 92NT00721, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007524018
Date25 janvier 1995
Judgement Number92NT00721

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1992 sous le n° 92NT00721, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 1er juillet 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 1989 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension de retraite, et à ce que le tribunal dise au ministre de reconnaître que sa pension de retraite doit être calculée sur la base de 78 % de la dernière rémunération brute et, en conséquence, de rectifier son inscription et son certificat d'inscription ;
2°) d'annuler la décision du 16 février 1989 susmentionnée ;
3°) de dire que sa retraite doit être calculée sur la base de 78 % de sa dernière rémunération brute, et non de 77 %, et, par conséquent, que doivent être rectifiés l'inscription et le certificat d'inscription de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 4 août 1949 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 ;
- le rapport de M. MARGUERON, rapporteur,
- les observations de Monsieur X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour demander au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 16 février 1989 rejetant sa demande de révision du taux de sa pension de retraite, M. X... s'est fondé, notamment, sur ce qu'aurait dû être pris en compte dans le calcul de la durée du service militaire entrant dans la constitution de ses droits à pension la durée du congé libérable sans solde qui lui a été accordé du 3 septembre au 14 novembre 1949 ; que le tribunal administratif a considéré que la durée de ce congé libérable sans solde ne pouvait être prise en compte au motif que ledit congé ne comportait pas "l'accomplissement de services effectifs" au sens des dispositions de l'article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ne figurait pas au nombre des cas exceptionnels prévus par une loi ou par les décrets d'application...

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