Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 20/10/2008, 04PA01444, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROTH
Record NumberCETATEXT000019712733
Date20 octobre 2008
Judgement Number04PA01444
CounselSCP VILLARD & ASSOCIÉS
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004, présentée pour la société TAXI VISION, dont le siège est 129 rue Jules Guesde à Levallois Perret (92300), par la SCP VILLARD et associés ; la société TAXI VISION demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301222/4 du 4 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 51 190, 23 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu elle a subi du fait de l'annulation illégale par le préfet de police de deux campagnes publicitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 355 962, 66 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- les observations de Me Charpentier pour la SOCIETE TAXI VISION,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la SOCIETE TAXI VISION :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison du refus opposé par le préfet de police par décisions des 4 mai et 13 juin 2000 d'agréer deux campagnes de publicité organisées par la SOCIETE TAXI VISION ayant comme support les taxis parisiens ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fixé le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice subi à la somme de 51 190, 323 euros que la SOCIETE TAXI VISION, dans sa requête d'appel régulièrement formée, estime insuffisante ;

Considérant, en premier lieu, que les taxes municipales d'affichage qui sont incluses dans les coûts prévisionnels grevant la marge brute d'exploitation servant de base à l'indemnisation que la société est fondée à demander en raison de l'annulation des campagnes publicitaires en cause, sont répercutées sur le client dans le prix de vente de la prestation, en sorte qu'elles demeurent sans effet sur le montant de la marge brute réalisée ; que, pour ce motif qu'il convient de substituer au motif erroné retenu par les premiers juges, la SOCIETE TAXI VISION n'est pas fondée à demander leur exclusion du montant des charges brutes ;

Considérant, en...

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