Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 28 juin 2001, 97DA02396, inédit au recueil Lebon

Judgement Number97DA02396
Date28 juin 2001
Record NumberCETATEXT000007599322
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. René Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 novembre 1997, par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3377 en date du 18 septembre 1997 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des mesures prises le 20 décembre 1985 tant dans les locaux du tribunal de grande instance de Lille que dans ceux du commissariat de police de Lille portant arrestation et séquestration ainsi que confrontation au Dr Y... et, d'autre part, à la condamnation in solidum de l'Etat et de la ville de Lille à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d enjoindre à l'Etat et à la ville de Lille de détruire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 F par jour de retard, toutes les fiches de police et les fiches administratives faisant référence aux actes annulés par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 avril 1994 par application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) d enjoindre à la commission nationale informatique et libertés de veiller à la destruction de ces documents et d'établir un rapport qui sera adressé à la cour administrative d'appel et à l'appelant, par application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 ) de condamner l'Etat et la ville de Lille à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais de procédure de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte...

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