COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/05/2008, 07LY00474, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEZARD |
Date | 06 mai 2008 |
Record Number | CETATEXT000019355611 |
Judgement Number | 07LY00474 |
Counsel | CHASLOT |
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, dont le siège est Le Moulinou à Moudeyres (43150), M. et Mme X, domiciliés ..., M. Bruno Y, domicilié ..., M. Gilbert C, domicilié ..., Mme Marie-Françoise Z, domiciliée ..., M. et Mme B, domiciliés ..., Mme Catherine A, domiciliée ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500225 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de quatre arrêtés du 20 octobre 2004 du préfet de la Haute-Loire prorogeant pour un an les permis de construire délivrés à la société Enselia pour la construction d'éoliennes ;
2°) de constater la péremption de ces arrêtés ;
3°) en tout état de cause, d'annuler lesdits arrêtés du 20 octobre 2004 ;
--------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 ;
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à ce que la Cour constate la péremption des arrêtés litigieux doivent être regardées comme tendant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces arrêtés ; que, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ayant par ailleurs explicitement maintenu leurs conclusions aux fins d'annulation desdits arrêtés, les conclusions aux fins de non-lieu ne peuvent, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société Enselia, être regardées comme valant désistement de la requête ;
Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants établissent avoir notifié leur requête au préfet de la Haute-Loire, signataire des quatre arrêtés attaqués, et à la société Enselia, bénéficiaire de ces arrêtés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la requête est recevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de...
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500225 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de quatre arrêtés du 20 octobre 2004 du préfet de la Haute-Loire prorogeant pour un an les permis de construire délivrés à la société Enselia pour la construction d'éoliennes ;
2°) de constater la péremption de ces arrêtés ;
3°) en tout état de cause, d'annuler lesdits arrêtés du 20 octobre 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 ;
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à ce que la Cour constate la péremption des arrêtés litigieux doivent être regardées comme tendant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces arrêtés ; que, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ayant par ailleurs explicitement maintenu leurs conclusions aux fins d'annulation desdits arrêtés, les conclusions aux fins de non-lieu ne peuvent, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société Enselia, être regardées comme valant désistement de la requête ;
Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants établissent avoir notifié leur requête au préfet de la Haute-Loire, signataire des quatre arrêtés attaqués, et à la société Enselia, bénéficiaire de ces arrêtés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la requête est recevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de...
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