COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/05/2008, 07LY00474, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEZARD
Date06 mai 2008
Record NumberCETATEXT000019355611
Judgement Number07LY00474
CounselCHASLOT
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, dont le siège est Le Moulinou à Moudeyres (43150), M. et Mme X, domiciliés ..., M. Bruno Y, domicilié ..., M. Gilbert C, domicilié ..., Mme Marie-Françoise Z, domiciliée ..., M. et Mme B, domiciliés ..., Mme Catherine A, domiciliée ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500225 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de quatre arrêtés du 20 octobre 2004 du préfet de la Haute-Loire prorogeant pour un an les permis de construire délivrés à la société Enselia pour la construction d'éoliennes ;

2°) de constater la péremption de ces arrêtés ;

3°) en tout état de cause, d'annuler lesdits arrêtés du 20 octobre 2004 ;

--------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 ;

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à ce que la Cour constate la péremption des arrêtés litigieux doivent être regardées comme tendant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces arrêtés ; que, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ayant par ailleurs explicitement maintenu leurs conclusions aux fins d'annulation desdits arrêtés, les conclusions aux fins de non-lieu ne peuvent, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société Enselia, être regardées comme valant désistement de la requête ;

Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants établissent avoir notifié leur requête au préfet de la Haute-Loire, signataire des quatre arrêtés attaqués, et à la société Enselia, bénéficiaire de ces arrêtés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la requête est recevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT