Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 mars 2000, 97NT00075, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007533949
Date07 mars 2000
Judgement Number97NT00075

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par la société Gérard SEGUREL et associés, représentée par Me LACROIX avocat au barreau de Nantes ;
M. Michel X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.1354 du 26 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'erreur purement matérielle commise par le tribunal administratif en citant l'article 298 bis, alors que les textes applicables en l'espèce sont les articles 8 et 69 du code général des impôts, est restée sans influence sur la solution retenue par les premiers juges et n'est dès lors pas de nature à affecter la régularité en la forme de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité des deux sociétés dont M. Michel X... est le gérant auraient commencé avant la date du 7 mai 1986 mentionnée sur l'avis de vérification comme étant celle du début de ce contrôle ; qu'en se bornant à relever que l'administration a fait état, dans sa lettre du 25 mars 1986, de l'utilisation commune et indifférenciée par les deux sociétés, des terres, du matériel et des chais d'exploitation, M. Michel X... n'établit pas que l'administration n'a pu émettre cette hypothèse qu'au vu de renseignements recueillis sur place ; qu'en outre, l'examen critique des déclarations du contribuable ne constitue pas une vérification de...

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