Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 juin 2002, 97NC00913, inédit au recueil Lebon

Judgement Number97NC00913
Date24 juin 2002
Record NumberCETATEXT000007565791

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1997, présentée par Mlle Y... BADINA, demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Mlle X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 95522 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fort Louis en date du 22 décembre 1994 refusant de la titulariser à l'issue de son stage ;
- d'annuler cet arrêté du 22 décembre 1994 ;
- de condamner la commune de Fort-Louis à lui verser une somme de 250 000 francs au titre du préjudice que lui a causé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me ROUILLON, avocat de la Commune de Fort-Louis,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mlle X... conteste un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1994 par laquelle le maire de la commune de FortLouis (Bas- Rhin) a mis fin à son stage de secrétaire de mairie et, par voie de conséquence, l'a radiée des cadres de la commune ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les griefs tirés de l'incapacité de Mlle X... à effectuer les tâches normalement dévolues à une secrétaire de mairie dans une petite commune sont étayés par des exemples circonstanciés produits par la commune dans le cadre de la présente procédure ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le maire s'est basé sur des faits matériellement inexacts pour prendre sa décision ;
Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que la maire de la commune ait, plus de six mois avant la...

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