Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 mai 2005, 04VE00831, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROBERT
Judgement Number04VE00831
Date12 mai 2005
Record NumberCETATEXT000008266730
CounselLEFRANC
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Bibi X, C/O M.Nazeer Z ..., par Me X
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Bibi X ; Mme Bibi X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement du n°0106210 en date du 15 janvier 2004 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2001 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour
2°) d'annuler cette décision
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre vie privée et familiale
4°) de condamner l'Etat à lui verser 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît son droit au respect de sa vie privée ; qu'elle est mère d'un enfant né en 1992 sur le territoire français ; qu'elle a vécu avec celui-ci et le père de l'enfant jusqu'en 1994 ; qu'après s'être séparée de son concubin elle est allée vivre chez sa mère en Seine-Saint-Denis ; que par décision du 6 mars 2003, le juge aux affaires familiales de Nanterre lui a accordé l'autorité parentale conjointement avec le père de l'enfant ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement ; qu'elle est en droit d'obtenir un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale puisqu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public ; que le ministre n'a pas répondu au recours hiérarchique formé contre une décision ultérieure du 23 avril 2003 ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller...

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