Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 04MA01709, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUERRIVE
Judgement Number04MA01709
Record NumberCETATEXT000018395978
Date07 janvier 2008
CounselGERMANI
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE, venant aux droits de la société «chantier naval de Port Fréjus», dont le siège est atelier naval terre plein sud port de plaisance Beaulieu sur Mer (06310), par Me Germani La SOCIETE MONACO MARINE FRANCE demande à la Cour 1°/ d'annuler le jugement n° 9805752 et n° 9900061 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la commune de Fréjus d'entreprendre les travaux nécessaires au bon fonctionnement des jetées et contre-jetées portuaires en vue de la protection de l'aire de carénage et de condamner solidairement et conjointement la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus (SEMAF), la commune de Fréjus et la société d'économie mixte (SEM) de gestion de Port Fréjus à lui verser la somme de 5.500.000 Francs outre les intérêts de droit et d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la commune de Fréjus du 6 novembre 1998 de faire droit à sa demande d'entreprendre les travaux nécessaires au bon fonctionnement des jetées et contre-jetées portuaires en vue de la protection de l'aire de carénage, d'enjoindre à la commune de Fréjus de procéder à l'exécution des travaux en vue de rendre les ouvrages de protection du port et du chantier naval conformes à leur destination 2°/ de condamner solidairement et conjointement la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, la commune de Fréjus, la société d'économie mixte de gestion de Port Fréjus et l'Etat à lui verser la somme de 533.139,46 euros outre les intérêts de droit 3°/ de condamner la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, la commune de Fréjus et la société d'économie mixte de gestion de Port Fréjus aux entiers dépens et notamment au remboursement des frais d'expertise pour un montant total de 41.384,84 euros 4°/ d'annuler la décision implicite de refus de la commune de Fréjus du 6 novembre 1998 d'entreprendre les travaux nécessaires au bon fonctionnement des jetée et contre jetée portuaires en vue de la protection de l'aire de carénage ; 5°/ d'enjoindre à la commune de Fréjus de procéder à l'exécution des travaux en vue de rendre les ouvrages de protection du port et du chantier naval conformes à leur destination sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 6°/ de condamner la commune de Fréjus au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les observations de Me Germani pour la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE, et les observations de Me Capiaux pour la commune de Fréjus, la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus et la société d'économie mixte de gestion du Port de Fréjus, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 13 janvier 1988, le préfet du Var a autorisé la création d'un port de plaisance, «Port Fréjus», sur le territoire de la commune de Fréjus et a transféré à ladite commune la gestion d'une partie du domaine public maritime ; que par arrêté du 10 février 1988, le maire de Fréjus a confié à la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus la construction, l'aménagement, l'entretien et la...

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