Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 16 mai 2006, 05DA00397, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Helmholtz
Record NumberCETATEXT000007605444
Date16 mai 2006
Judgement Number05DA00397
CounselCABINET DURAND ; CABINET DURAND ; CABINET DURAND
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 05DA00397, la requête enregistrée le 11 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0102571 du 25 janvier 2005 par laquelle le président de la
4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 mises en recouvrement le 31 décembre 2000 dans les rôles de la commune de Cysoing ainsi que des pénalités y afférentes
2°) de prononcer la décharge demandée
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


M. X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré la procédure d'imposition comme régulière, alors que l'envoi au seul représentant de l'indivision et non à l'ensemble des quirataires qui, pratiquant une politique autonome d'amortissement, ont la qualité de véritables propriétaires exploitants et doivent donc disposer des droits attachés à leur qualité d'indivisaires, constitue une méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que l'acquisition du navire doit être considérée, en application des dispositions de l'article 1604 du code civil et de celles de l'article 6 de la loi n° 67-5 du
3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et en l'absence de dispositions contractuelles contraires lors de la signature du procès-verbal de recettes, comme ayant eu lieu le 26 décembre 1995 ; que la date effective de l'opération juridique de vente est authentifiée par les mentions portées sur l'acte de cession des quirats ; que le caractère authentique de cet acte en garantit le contenu jusqu'à inscription de faux ; que l'administration par la seule référence à des documents qui ne peuvent être délivrés qu'une fois le navire achevé ou émanant de son constructeur et relatifs au règlement d'une partie du prix de ce navire, n'établit pas l'existence d'une date de livraison matérielle de ce dernier, différente de celle stipulée ; que l'investissement correspondant à l'acquisition du navire entrant dans le champ d'application de la réglementation afférente à l'acquisition des quirats, le requérant est fondé à prétendre au bénéfice du régime transitoire d'application des dispositions de l'article 156-1-1° bis du code général des impôts qui autorisent la déduction des déficits provenant de l'exploitation de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au
1er janvier 1996, dès lors qu'avant cette date, l'acquisition du navire avait déjà donné lieu à la formulation d'une commande accompagnée du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 50 % de son prix ; que le requérant entend se prévaloir de l'interprétation de l'article
156-1-1° bis précité donnée par la doctrine administrative dans l'instruction du 14 août 1996, dès lors que l'exploitation du navire a commencé avant le 1er juillet 1996 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration peut diligenter à la fois un contrôle à l'encontre de la copropriété d'un navire et des quirataires et que les garanties prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues, dès lors que les rappels concernés ne procèdent pas de la vérification de la copropriété, mais d'un contrôle sur pièces portant sur la situation d'un des quirataires, distinct d'une telle vérification ; que l'appréciation de l'activité réelle de la copropriété n'avait, par suite, pas à être précédée de l'envoi d'un avis de vérification au quirataire ; que l'administration était fondée à refuser l'imputation sur le revenu global du requérant du déficit commercial résultant de la déduction fiscale que ceux-ci ont pratiquée au titre de 1995 ainsi que du report du déficit enregistré en 1996, dès lors que l'investissement dont s'agit ne peut être regardé comme réalisé par la copropriété des quirataires durant l'année 1995 ; que le transfert de propriété du navire ne pouvait, en effet, s'effectuer distinctement de sa livraison qui n'est intervenue que postérieurement au 31 décembre 1995 ; que les stipulations de l'acte de cession des quirats ne permettent pas de considérer que le navire aurait été livré à la copropriété à une date antérieure à celle-ci ; que, tout au contraire, le navire qui n'était pas achevé en 1995, est resté sous la responsabilité de son constructeur jusqu'au 2 mai 1996 ; que les actes de cession de quirats ne sauraient, par eux-mêmes, constituer la preuve de la matérialité de la livraison du navire ; qu'en effet, la...

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