Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 18 mars 2004, 01DA00441, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Merloz
Judgement Number01DA00441
Date18 mars 2004
Record NumberCETATEXT000007602771
CounselSCP KLEIMAN-HAUTFENNE-VAN DEN SCHRIECK-ROBILLIART
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Sodi Loison et la société anonyme Loison
Distribution-Loisondis dont le siège est situé rue de l'Abbaye à Loison-sous-Lens (62218), par la S.C.P. Lamoril, Robiquet-Delevacque, avocats ; elles demandent à la Cour
1') d'annuler le jugement n° 99-1214 en date du 26 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 29 janvier 1999 à la société Miko par le maire de la commune de Loison-sous-Lens
2°) d'annuler le permis de construire
3°) de condamner les intimés aux frais et dépens

Elles soutiennent que le pétitionnaire n'avait pas d'existence légale à la date à laquelle le permis de construire a été délivré ; qu'en effet la S.C.I. Miko n'a été constituée que postérieurement au 29 janvier 1999 ; qu'elle n'a pu, de ce fait, être mandatée par le propriétaire du terrain ; qu'est ainsi méconnu l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire méconnaît également l'article U 7 du plan d'occupation des sols en ce qu'il ne respecte pas la marge de recul ; qu'est aussi violé l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de la proximité immédiate d'une station de distribution de carburants ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-04-01
54-05-05-02

Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier, en date du 9 juillet 2001, du ministre de l'équipement, des transports et du logement qui informe la Cour que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2001, présenté pour la S.C.I. Miko, par la S.C.P. Kleiman-Hautfenne-Van den Schrieck-Robilliart, avocats, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes au paiement de la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la requête est irrecevable, les sociétés requérantes n'apportant pas la preuve qu'elles ont notifié leur recours à la commune conformément à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que la demande de permis de construire a été déposée alors que la S.C.I. était en cours de constitution ; qu'elle a été immatriculée le 28 juin 1999, la société prenant à sa charge les engagements contractés par ses associés et en particulier par M. X, signataire de la demande ; que la S.C.I. en...

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