Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 18 mars 2004, 01DA00441, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Merloz |
Judgement Number | 01DA00441 |
Date | 18 mars 2004 |
Record Number | CETATEXT000007602771 |
Counsel | SCP KLEIMAN-HAUTFENNE-VAN DEN SCHRIECK-ROBILLIART |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Sodi Loison et la société anonyme Loison
Distribution-Loisondis dont le siège est situé rue de l'Abbaye à Loison-sous-Lens (62218), par la S.C.P. Lamoril, Robiquet-Delevacque, avocats ; elles demandent à la Cour
1') d'annuler le jugement n° 99-1214 en date du 26 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 29 janvier 1999 à la société Miko par le maire de la commune de Loison-sous-Lens
2°) d'annuler le permis de construire
3°) de condamner les intimés aux frais et dépens
Elles soutiennent que le pétitionnaire n'avait pas d'existence légale à la date à laquelle le permis de construire a été délivré ; qu'en effet la S.C.I. Miko n'a été constituée que postérieurement au 29 janvier 1999 ; qu'elle n'a pu, de ce fait, être mandatée par le propriétaire du terrain ; qu'est ainsi méconnu l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire méconnaît également l'article U 7 du plan d'occupation des sols en ce qu'il ne respecte pas la marge de recul ; qu'est aussi violé l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de la proximité immédiate d'une station de distribution de carburants ;
Code C Classement CNIJ : 68-03-04-01
54-05-05-02
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier, en date du 9 juillet 2001, du ministre de l'équipement, des transports et du logement qui informe la Cour que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2001, présenté pour la S.C.I. Miko, par la S.C.P. Kleiman-Hautfenne-Van den Schrieck-Robilliart, avocats, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes au paiement de la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la requête est irrecevable, les sociétés requérantes n'apportant pas la preuve qu'elles ont notifié leur recours à la commune conformément à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que la demande de permis de construire a été déposée alors que la S.C.I. était en cours de constitution ; qu'elle a été immatriculée le 28 juin 1999, la société prenant à sa charge les engagements contractés par ses associés et en particulier par M. X, signataire de la demande ; que la S.C.I. en...
Distribution-Loisondis dont le siège est situé rue de l'Abbaye à Loison-sous-Lens (62218), par la S.C.P. Lamoril, Robiquet-Delevacque, avocats ; elles demandent à la Cour
1') d'annuler le jugement n° 99-1214 en date du 26 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 29 janvier 1999 à la société Miko par le maire de la commune de Loison-sous-Lens
2°) d'annuler le permis de construire
3°) de condamner les intimés aux frais et dépens
Elles soutiennent que le pétitionnaire n'avait pas d'existence légale à la date à laquelle le permis de construire a été délivré ; qu'en effet la S.C.I. Miko n'a été constituée que postérieurement au 29 janvier 1999 ; qu'elle n'a pu, de ce fait, être mandatée par le propriétaire du terrain ; qu'est ainsi méconnu l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire méconnaît également l'article U 7 du plan d'occupation des sols en ce qu'il ne respecte pas la marge de recul ; qu'est aussi violé l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de la proximité immédiate d'une station de distribution de carburants ;
Code C Classement CNIJ : 68-03-04-01
54-05-05-02
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier, en date du 9 juillet 2001, du ministre de l'équipement, des transports et du logement qui informe la Cour que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2001, présenté pour la S.C.I. Miko, par la S.C.P. Kleiman-Hautfenne-Van den Schrieck-Robilliart, avocats, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes au paiement de la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la requête est irrecevable, les sociétés requérantes n'apportant pas la preuve qu'elles ont notifié leur recours à la commune conformément à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que la demande de permis de construire a été déposée alors que la S.C.I. était en cours de constitution ; qu'elle a été immatriculée le 28 juin 1999, la société prenant à sa charge les engagements contractés par ses associés et en particulier par M. X, signataire de la demande ; que la S.C.I. en...
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