Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/05/2008, 05VE00554, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VETTRAINO
Judgement Number05VE00554
Date15 mai 2008
Record NumberCETATEXT000019080420
CounselVERSIGNY
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 25 mars 2005 et en original le 29 mars 2005, présentée pour la SA BUHR FERRIER Y, dont le siège est 7 ter, rue du Docteur Arnaudet à Meudon (92190), M. Elie Y, demeurant ..., M. François Y, demeurant ... et M. Marc-Elie Y, demeurant ..., par Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SA BUHR FERRIER Y et MM. Y demandent à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 0200388 du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle l'assemblée générale de l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries » (AFUAT) a rejeté la proposition de résolution de M. Elie Y portant sur la prise en charge de travaux par l'AFUAT, et à la condamnation de l'AFUAT à payer à M. Elie Y, M. François Y et M. Marc-Elie Y, la somme de 84 482,80 euros au titre des travaux de réalisation de plates-formes et d'enlèvement de déchets sur les lots n° 13, 2 et 14 leur appartenant, la somme de 23 353 euros au titre des travaux de réalisation des raccordements des voies et réseaux divers (VRD) sur le lot n° 2, la somme de 69 247 euros au titre des travaux de réalisation des clôtures, portails et remise en état de murets sur les lots n° 13, 2 et 14, la somme de 93 829 euros au titre des travaux de réalisation des clôtures et raccordements des VRD sur les lots n° 4a et 4c, la somme de 47 970 euros au titre des travaux de réalisation de mise à niveau et d'étanchéité des canalisations sur le lot n° 7, la somme de 194 404 euros en réparation du préjudice subi du fait des troubles de jouissance correspondant à l'absence de mise à disposition des parcelles n° 13, 2 et 14 pendant dix-huit mois jusqu'au 14 janvier 2002 et une indemnité calculée à raison de 6 943 euros par mois, au prorata du nombre de mois de retard écoulés entre le 14 janvier 2002 et le jour du paiement définitif permettant la réalisation des travaux, de condamner l'AFUAT à verser à la seule SA BUHR FERRIER Y la somme de 59 279 euros au titre des travaux de réalisation des raccordements des VRD sur le lot n° 4b, l'ensemble de ces sommes étant indexées sur l'indice du coût de la construction, enfin, de compenser la somme allouée en réparation des troubles de jouissance avec les quotes-parts des taxes syndicales dues par les requérants 2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2001 3°) de condamner l'AFUAT à payer, d'une part, à M. Elie Y, M. François Y et M. Marc-Elie Y, propriétaires indivis des lots n° 2, 13, 14, 7, 4a et 4c, la somme de 480 000 euros en réparation du trouble de jouissance, la somme de 84 183 euros au titre des travaux de terrassement des plates-formes sur les lots n° 2, 13 et 14, la somme de 23 382 euros au titre de la réalisation des raccordements VRD sur le lot n° 2, la somme de 6 470 euros au titre de la réalisation des clôtures et portails sur le lot n° 2, la somme de 65 019 euros au titre de la réalisation des raccordements VRD sur les lots n° 4a et 4c, la somme de 48 354 euros au titre de la réalisation de tranchées et reprises de sol sur le lot n° 7, la somme de 11 919 euros au titre de la réalisation des clôtures et portails sur le lot n° 7, d'autre part, à la SA BUHR FERRIER Y, propriétaire du lot n° 4b, la somme de 42 019 euros au titre de la réalisation des raccordements VRD sur ce lot et la somme de 12 183 euros au titre de la réalisation des clôtures et portails sur le même lot, l'ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2002 et capitalisation des intérêts échus à la date d'enregistrement de la demande et à chaque échéance annuelle ultérieure 4°) de condamner l'AFUAT aux dépens, qui incluent les frais d'expertise 5°) de condamner l'AFUAT à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, en premier lieu, qu'en considérant que le cahier des charges de l'AFUAT était un document de droit privé non opposable à l'association dans le présent litige, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, d'une part en effet, l'AFUAT n'a jamais contesté que ce cahier lui soit opposable, se bornant à soutenir qu'elle avait exécuté les travaux mis à sa charge par ce document ; que, d'autre part, si le tribunal entendait opposer une exception d'incompétence, il devait appeler les parties à conclure sur ce point ; en second lieu, que le jugement est mal fondé ; qu'une association foncière urbaine autorisée étant un établissement public, l'inexécution des travaux auxquels elle est obligée constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité devant la juridiction administrative ; qu'en l'espèce et à titre principal, la responsabilité de l'AFUAT est engagée sur le terrain de la faute, essentiellement caractérisée par le défaut d'exécution des travaux propres à permettre une exploitation normale des lots dont sont propriétaires les exposants, que ce défaut soit imputable à un simple retard ou à un refus dolosif ; qu'il résulte en effet du cahier des charges approuvé par l'association que celle-ci est tenue de réaliser la voie d'accès à chaque lot ainsi que les clôtures sur l'alignement, un portail par lot et deux sur le lot n° 5 ; que l'article 6 définit les conditions dans lesquelles l'association doit permettre le raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone ; que l'expert a constaté les retards ou les défauts d'exécution de ces travaux ; que la faute tient aussi aux malfaçons dans la réalisation du bassin de rétention, qui exposent le lot n° 7 à des inondations récurrentes, et à l'exécution de travaux au droit de ce lot qui en exclut l'utilisation ; que la faute tient encore au refus de l'AFUAT d'exécuter les travaux de terrassements auxquels elle s'était engagée sur les lots n° 14, n° 2 et n° 13 ; qu'une bonne part des préjudices subis peut en tout hypothèse être réparée, même sans faute de l'AFUAT, sur le terrain du dommage de travaux publics causé à des riverains ou voisins ; en troisième lieu, que les préjudices subis ont été pour la plupart constatés et chiffrés par l'expert ; qu'ils se composent pour une part essentielle du trouble de jouissance créé par l'impossibilité d'utiliser les lots conformément à leur destination, et pour une autre part, du coût nécessaire à la réalisation de certains des travaux omis ; qu'enfin, c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle l'assemblée générale de l'AFUAT a refusé d'exécuter des travaux auxquels elle était obligée par le cahier des charges ou par des délibérations créatrices de droits ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; - les observations de Me Gaschignard, pour M. Elie Y, M. François Y, M. Marc-Elie Y et la SA BUHR FERRIER Y ; - les observations de Me Versigny, pour l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries »...

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