Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/09/2007, 05BX00793, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FLECHER-BOURJOL
Judgement Number05BX00793
Date04 septembre 2007
Record NumberCETATEXT000017995204
CounselMOYAERT
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005, présentée par la société NEGOCIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est 33 avenue de l'Europe à Bruges (33520), représentée par son gérant en exercice, par Me Moyaert ; la société NEGOCIM demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0400315 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 février 2005, lequel a confirmé la décision du préfet de la Gironde rejetant sa demande d'annulation de la décision du 7 décembre 2000 portant autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée section AX n° 13 située sur le territoire de la commune de Saint-Aubin du Médoc et, par voie de conséquence, a rejeté sa demande de restitution, à hauteur de 18 226,80 euros, de la taxe de défrichement à laquelle elle avait été assujettie

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Gironde du 7 décembre 2000 et celle de rejet implicite

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :


Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par un arrêté en date du 7 décembre 2000, la société NEGOCIM a obtenu l'autorisation de défricher une parcelle boisée sur la commune de Saint-Aubin du Médoc ; que de cette autorisation procédait l'assujettissement à la taxe de défrichement de la société pétitionnaire en vertu des dispositions de l'article L. 314-1 du code forestier alors en vigueur ; que la société NEGOCIM a sollicité l'annulation de la décision lui accordant l'autorisation de défricher et, par voie de conséquence, celle refusant implicitement de la retirer ; que la circonstance que le jugement se serait borné à rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de défricher et non celles tendant à l'annulation du refus d'annulation de l'autorisation de défricher est sans incidence sur la légalité du jugement dès lors que le tribunal a bien visé...

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