Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 05MA00777, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Record NumberCETATEXT000019215907
Date20 mars 2008
Judgement Number05MA00777
CounselCABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2005, sous le n° 05MA00777, présentée pour M. Yves X, demeurant ... par Me Margall, avocat ;



M. X demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0205569 0300611 du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2002 du préfet du Gard en tant qu'il autorisait la Société CGEA-ONYX à exploiter une unité d'incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés et des installations connexes, sur le territoire de la commune de Nîmes ;


2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2002 du préfet du Gard ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Cassara de la SCP d'avocats Huglo - Lepage et Associés pour M. et Mme Y ;

- les observations de Me Terraux, du cabinet d'avocats Freche et associés, pour la société CGEA-ONYX ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur celle de l'intervention de M. et Mme Y :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. et Mme Y font valoir que le jugement attaqué serait irrégulier pour n'avoir pas répondu au moyen soulevé par les requérants et tiré de ce que l'enquête publique était irrégulière pour ne pas s'être déroulée sur le territoire de la commune de Milhaud ; qu'il est constant qu'un tel moyen n'a pas été soulevé par M. X en première instance ; que, par suite, le moyen d'appel sus-analysé est inopérant ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le changement d'exploitant :
Considérant que, si l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée, l'article 34 de ce même texte prévoit que lorsqu'une installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction, que même si la société CGEA ONYX avait indiqué, qu'une fois l'autorisation accordée elle procèderait à la création d'une structure juridique chargée d'assurer la gestion et l'exploitation de la décharge, elle était, au moment de sa demande d'autorisation adressée au préfet, la personne qui se proposait de mettre en service l'installation ; qu'en cas de changement d'exploitant intervenant postérieurement à la délivrance de l'autorisation, il appartient seulement au nouvel exploitant d'en faire la déclaration au préfet conformément aux prescriptions de l'article 34 du décret précité du 21 septembre 1977 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce que la société CGEA ONYX ne pouvait être regardée comme le véritable exploitant doit être écarté ;


En ce qui concerne l'enquête publique :


Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 alors en vigueur : « Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête » ; Et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 septembre 1977 : « Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d 'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. (...) » ;


Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que si l'affichage de l'avis d'enquête dans l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'installation classée peut être la source, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un registre d'enquête soit tenu à la disposition du public dans chacune de ces communes ;


Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'activité d'incinération d'ordures ménagères, le rayon d'affichage est de 2 km et que seules sont concernées par cette distance les communes de Nîmes et Milhaud, dont les conseils municipaux ont été consultés ; que, dès lors, le moyen tiré de la consultation insuffisante de l'ensemble des communes concernées ne peut qu'être...

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