Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 04BX00971, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHOISSELET
Record NumberCETATEXT000007512333
Judgement Number04BX00971
Date09 mars 2006
CounselFLICHE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE HIERS-BROUAGE, représentée par son maire, par Me Fliche ; la COMMUNE DE HIERS-BROUAGE demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0301381 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que Mme X soit expulsée du logement de fonction qu'elle occupe

2°) d'ordonner l'expulsion de Mme X, occupante sans droit ni titre du logement de fonction

3°) de condamner Mme X aux entiers dépens ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 2005 du président de la Cour rejetant le recours de Mme X contre la décision du 14 décembre 2004 de la section du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande d'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Babert collaborateur de la SCP Fliche-Blanché, avocat de la COMMUNE DE HIERS-BROUAGE ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE HIERS-BROUAGE interjette appel du jugement du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mme X du logement qu'elle occupe situé 9 rue des Casernes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce logement est situé dans l'enceinte de l'école primaire de la commune ; qu'il fait ainsi partie, nonobstant l'existence d'une clôture le séparant de la cour de l'école, du domaine public de la COMMUNE DE HIERS-BROUAGE ; que, dès lors, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur la demande d'expulsion de Mme X présentée par ladite commune ; que, par suite, la COMMUNE DE HIERS-BROUAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer...

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