Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 15/03/2007, 04PA03397, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Prés SOUMET
Record NumberCETATEXT000017989641
Date15 mars 2007
Judgement Number04PA03397
CounselMEIER
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004, présentée pour la société anonyme AXA, venant aux droits de la société anonyme Banque d'Orsay, prise en la personne du président de son directoire domicilié en cette qualité au siège social situé 25 avenue de Matignon à Paris (75008), par Me Meier ; la société anonyme AXA demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0202884 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, et des pénalités y afférentes

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Meier, pour la société AXA,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Banque d'Orsay, filiale de la société anonyme AXA, laquelle vient aux droits de celle-ci en tant que société mère d'un groupe fiscal régi par les articles 223 A à S du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements ont été mis à sa charge au titre des années 1992 et 1993, sur le fondement et selon la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour des opérations multiples d'emprunt et d'achats à réméré de titres lui ayant permis d'obtenir des montants importants d'avoir fiscal ; que la société anonyme AXA fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités en résultant ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors applicable : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; Par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt. Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables ; qu'aux termes de l'article 209 bis du même code : Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT