Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 01MA01862, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROUSTAN
Date26 mai 2005
Record NumberCETATEXT000007589499
Judgement Number01MA01862
CounselTCHERIATCHOUKINE ; TCHERIATCHOUKINE ; SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001, présentée pour M. John Z, élisant domicile ... par Me Audouin et Me Tcheriatchoukine ; M. Z demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 00-89/00-92 en date du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X et de Mlle Y, la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le maire de Vailhauques ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Z
2°) de rejeter la demande de M. X et de Mlle Y devant le Tribunal administratif de Montpellier

3°) de condamner solidairement M. X et Mlle Y à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 ;
- le rapport de M. LAFFET président assesseur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 15 juin 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le maire de Vailhauques ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par M. Z en vue d'édifier une terrasse ; que M. Z relève appel de ce jugement ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X et Mlle Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R.600-1 - En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à...

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