Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 01MA01862, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ROUSTAN |
Date | 26 mai 2005 |
Record Number | CETATEXT000007589499 |
Judgement Number | 01MA01862 |
Counsel | TCHERIATCHOUKINE ; TCHERIATCHOUKINE ; SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001, présentée pour M. John Z, élisant domicile ... par Me Audouin et Me Tcheriatchoukine ; M. Z demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 00-89/00-92 en date du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X et de Mlle Y, la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le maire de Vailhauques ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Z
2°) de rejeter la demande de M. X et de Mlle Y devant le Tribunal administratif de Montpellier
3°) de condamner solidairement M. X et Mlle Y à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 ;
- le rapport de M. LAFFET président assesseur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 15 juin 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le maire de Vailhauques ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par M. Z en vue d'édifier une terrasse ; que M. Z relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X et Mlle Y :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R.600-1 - En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à...
1°) d'annuler le jugement n° 00-89/00-92 en date du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X et de Mlle Y, la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le maire de Vailhauques ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Z
2°) de rejeter la demande de M. X et de Mlle Y devant le Tribunal administratif de Montpellier
3°) de condamner solidairement M. X et Mlle Y à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 ;
- le rapport de M. LAFFET président assesseur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 15 juin 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le maire de Vailhauques ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par M. Z en vue d'édifier une terrasse ; que M. Z relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X et Mlle Y :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R.600-1 - En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à...
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