Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 octobre 1994, 93LY00288, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007458918
Date20 octobre 1994
Judgement Number93LY00288
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1993, présentée pour la société SEQUENCE 7, dont le siège est situé ... représentée par son gérant en exercice par Me X... avocat au barreau d'Avignon ;
La société SEQUENCE 7 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1992 du tribunal administratif de Marseille en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Saturnin-Les-Avignon en date du 29 janvier 1991 lui enjoignant d'interrompre les travaux d'installation d'un pylône d'émission-réception sur modulation de fréquence, d'autre part ses conclusions réclamant la condamnation de la commune de Saint-Saturnin-Les-Avignon à lui verser une indemnité de 150 000 francs en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de cette décision et de l'avis défavorable du maire au raccordement de ce pylône au réseau basse tension E.D.F. ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Saturnin-Les-Avignon en date du 15 octobre 1990 lui signifiant une opposition à déclaration de travaux ainsi que l'arrêté susmentionné du 29 janvier 1991 et l'opposition du même maire au raccordement au réseau E.D.F. et de condamner la commune de Saint-Saturnin-Les-Avignon à lui verser une indemnité de 150 000 francs ainsi qu'une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la société SEQUENCE 7 dirigées contre l'arrêté du 29 janvier 1991 ordonnant l'interruption des travaux :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de articles L.480-2 et L.480-4 du code de l'urbanisme que le maire de la commune est tenu de prescrire par arrêté l'interruption des travaux dans le cas de construction sans permis de construire ou de déclaration de travaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune...

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