Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 octobre 2002, 97NC01391, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007565271
Date15 octobre 2002
Judgement Number97NC01391

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1997, et les mémoires complémentaires des 25 janvier 1999, 18 mai et 21 juin 2002, présentés pour Mme Y... LA X..., par Me X..., avocat ;
Mme LA X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 942308 du 21 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gerstheim à lui verser la somme de 19 389,71 francs avec intérêts de droit au titre de services restés impayés, 30 000 francs de dommages et intérêts au titre de la rupture irrégulière de son engagement de travail outre 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner la commune de Gerstheim à lui payer une somme de 19 389,71 francs au titre des salaires restant dûs avec intérêts de droit à compter de sa requête introductive et une somme de 30 000 francs au titre de dommages et intérêts ;
- de condamner la commune de Gerstheim à lui verser une somme de 20 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme LA X... conteste le jugement du tribunal administratif qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Gerstheim à lui verser des indemnités au titre de l'année 1993 au cours de laquelle elle a été engagée sur l'emploi saisonnier de gardienne de camping municipal, en raison d'abord du non-respect des termes de son contrat, ensuite du refus de lui payer des heures supplémentaires, et enfin de la méconnaissance des règles régissant le préavis en cas de non-renouvellement du contrat ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la délibération du conseil municipal du 23 avril 1993 fixant sa rémunération que Mme LA X... devait être payée à temps plein pour la période du 15 juin au 15 septembre et que, pour les autres périodes de travail, elle percevrait une somme de 215,58 francs par jour ; que, si Mme LA X... soutient qu'elle a effectivement travaillé à...

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