Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 27 janvier 2004, 99MA00199, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNAULT
Judgement Number99MA00199
Record NumberCETATEXT000007582196
Date27 janvier 2004
CounselXOUAL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel de Marseille le 4 février 1999 sous le n° 00MA00199, présentée pour la SARL Compagnie de Gestion et d'Etudes Thermales (CGET), dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité au dit siège, par Me Alain Z..., avocat
La SARL Compagnie de Gestion et d'Etudes Thermales demande à la Cour



Classement CNIJ : 39-04-05-01
C


1°/ d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Juvignac du 28 novembre 1994 prononçant la déchéance du contrat de concession passé le 8 novembre 1990 entre elle même et la dite commune pour la création et l'exploitation du service public des eaux thermales de la source thermale de Fontcaude et constatant la caducité de la convention d'aménagement de la zone thermale conclue le 9 avril 1990
2°/ de juger irrégulière la résiliation prononcée par la Commune de Juvignac de la convention de concession de la source thermale de Fontcaude et de la convention d'aménagement ;
3°/ d'annuler la délibération mettant fin à la concession ;
4°/ de condamner la commune de Juvignac à lui payer la somme de 10.500.000 F avec intérêt de droit au taux légal à compter du 3 février 1995 en réparation de son préjudice ;
5°/ de réformer à titre subsidiaire ledit jugement en ce qu'il limite les chefs de préjudices indemnisables aux seuls travaux réalisés ;
6°/ de condamner la commune à payer les sommes de 3.500.000 F avec intérêt de droit au taux légal à compter du 3 février 1995 en réparation de son préjudice et 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais de timbres fiscaux ;

Elle soutient que le tribunal administratif a fait une mauvaise interprétation des obligations mises à la charge des parties par le contrat de concession ; que la commune de Juvignac devait obtenir l'agrément thermal nécessaire en faisant toutes diligences et investissements nécessaires à cette fin, sans se limiter à déposer la demande d'agrément ; que les conditions d'obtention de l'agrément étaient réunies et que l'instruction ne concernait en fait que l'agrément pour un débit supplémentaire ; qu'elle n'avait pas à ce titre à réaliser les investissements supplémentaires subséquents ; que les travaux demandés excédaient ceux prévus par les stipulations contractuelles ; que la SARL CGET a réalisé 1.500.000 F d'investissements avant la décision de résiliation ; qu'elle devait exécuter ses obligations dans le délai de deux ans faisant suite à la délivrance de l'agrément comme le prévoit l'article 47 du cahier des charges de la concession ; qu'elle a droit au paiement des sommes de 3.500.000 F, au titre des différents frais engagés pour cette opération, et de 7.000.000 F au titre du manque à gagner du fait de la décision de résiliation, soit 10.500.000 F au total en réparation de son préjudice ; que si la commune de...

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