Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 mars 1998, 95BX00085, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007489952
Judgement Number95BX00085
Date12 mars 1998
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée sous le n 95BX00085 au greffe de la cour le 19 janvier 1995, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE représentée par son maire habilité par la délibération de son conseil municipal en date du 8 décembre 1994 ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 12 novembre 1992 par laquelle le maire de Sainte-Marie-de-Ré s'est opposé à la demande de travaux de clôture présentée par M. Serge X... ;
2 ) de condamner M. Serge X... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts Y... ont acquis la propriété de M. X... après l'enregistrement de la requête introductive d'instance et déclarent s'approprier les termes et conclusions du mémoire en défense de M. X... ;
Sur l'arrêté du maire de Sainte-Marie-de-Ré en date du 12 novembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.441-1 du code de l'urbanisme : "Les dispositions du présent chapitre sont applicables : a) dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; ..." ; que selon l'article L.441-2 du même code : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L.441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L.422-2" ; qu'aux termes de l'article L.441-3 du même code : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture" ; qu'en vertu de l'article L.422-2 du même code : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une...

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