Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01221, inédit au recueil Lebon

Date28 juin 1996
Judgement Number94PA01221
Record NumberCETATEXT000007435024
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

(2ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée PHARMACIE CENTRALE dont le siège est ..., par la SCP BUISSON, BEHR et MULLER, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa n'a fait que partiellement droit à sa demande en ses chefs qui lui font grief ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 404.063.614 F CFP et 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et son article 92 ;
VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle Calédonie en 1998 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP BUISSON, BEHR, MULLER, avocat, pour la société à responsabilité limitée PHARMACIE CENTRALE,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement est suffisamment motivé, alors même que pour les dommages indirects il effectue une évaluation globale des différents chefs de préjudices qui sont énoncés, dès lors que l'examen de la décision rapprochée des pièces du dossier permet au juge d'appel d'exercer son contrôle sur l'appréciation faite par les premiers juges de la réalité et de l'importance des dommages susceptibles d'être indemnisés ;
Au fond :
Sur les dommages directs :
Considérant que le tribunal n'était pas tenu par la proposition d'offre transactionnelle alors même qu'elle aurait été confirmée dans le mémoire du 9 février 1994 et qu'il pouvait sans erreur de droit allouer une indemnité inférieure à celle acceptée s'il l'estimait seule justifiée par les pièces du dossier ; que la société qui limite son moyen d'appel à cette erreur de droit ne conteste pas la limitation du préjudice indemnisable effectuée par le tribunal au regard des justificatifs produits ;
Sur les dommages indirects :
Considérant que la société requérante évalue la perte de son fonds de commerce, y compris les frais de remploi, à 268.495.000 F CFP ; qu'elle estime ses pertes...

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