Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 octobre 1994, 93NT00912, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007520549
Judgement Number93NT00912
Date05 octobre 1994

VU la requête, enregistrée le 26 août 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00912, présentée par M. Claude X... demeurant ... LES ROUEN ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 911054 du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 1991 par lequel le maire de Doudeville a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1994 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Doudeville :
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée, même si elle est assortie de conclusions tendant à ce que la cour l'autorise à garder l'abri qu'il a construit, comme tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de ROUEN du 8 juillet 1993 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1991 par lequel le maire de Doudeville (Seine-Maritime) a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole, ainsi qu'à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Doudeville, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l'article NC2 sont interdites ; que l'article NC2 autorise "les constructions à usage d'habitation et d'activités directement liées et nécessaires à l'agriculture" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment de 15 mPOLICE CPI172 édifié par M. X... sur un terrain de 9 701 m2 situé en zone NC ne peut être regardé, compte tenu de la faible importance du bâtiment, de la superficie réduite de la parcelle, de l'usage auquel M. X... la destinait et de l'éloignement de celle-ci du lieu d'habitation de l'intéressé, comme une construction liée à une exploitation agricole ou réalisée en vue de l'habitation ; qu'il suit de là que cette construction n'entre pas dans la catégorie des...

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