Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 avril 1998, 96BX00467, inédit au recueil Lebon

Judgement Number96BX00467
Date27 avril 1998
Record NumberCETATEXT000007490678
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, présentée par M. Guy X..., demeurant ... d'Altier à Montpellier (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Poste, en date du 19 janvier 1994, portant rejet de sa demande d'admission à la retraite avant l'âge de 60 ans ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1975, n 75-1242 du 27 décembre 1975, notamment son article 20 ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications ;
Vu le décret n 76-8 du 6 janvier 1976 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au décret n 54-83 du 13 août 1954 portant règlement d'administration publique pour la codification des lois et de règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 90-636 du 13 juillet 1990 fixant la date prévue à l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 ;
Vu l'arrêté interministériel n 77 du 12 janvier 1976 relatif au décompte des services de la catégorie B accomplis par les fonctionnaires des Postes et télécommunications employés au tri, dans les recettes centralisatrices et les centres de chèques postaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite : "la jouissance de la pension civile et immédiate : 1 pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de la radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat" ; que le décret n 76-8 du 6 janvier 1976...

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