Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98MA01000, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007580933
Judgement Number98MA01000
Date17 mai 2001
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 1998 sous le n° 98MA01000, présentée pour Mme Geneviève Madeleine Z..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats X... NOY ;
Mme Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97631-97634 du 27 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 janvier 1997 par le maire de Joncels (Hérault) au nom de l'Etat à l'ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE SAINT-NICOLAS ;
2°/ d'annuler le permis de construire ci-dessus mentionné ;
3°/ de condamner l'Etat et l'ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE SAINT-NICOLAS à lui verser, chacun, une somme de 15.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le règlement sanitaire départemental de l'Hérault ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour Mme Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme Z... avait invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il exige que la demande de permis de construire comprenne un volet paysager, le jugement attaqué, qui énonce notamment que : "La demande de permis de construire était accompagnée du volet paysager visé aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme", doit être regardé comme ayant entendu écarter le moyen comme manquant en fait ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;
Sur la légalité du permis de construire en date du 16 janvier 1997 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.421-2 et des articles R.421-1-1 et suivants du code de l'urbanisme que les règlements sanitaires départementaux ne peuvent édicter des conditions de procédure relatives à l'octroi des permis de construire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure de déclaration préalable des créations ou extensions d'élevages fixée par le règlement sanitaire départemental de...

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