Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 24 juin 2003, 99MA00904, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNAULT
Judgement Number99MA00904
Date24 juin 2003
Record NumberCETATEXT000007582635
CounselCABINET BRY -MEIFFRET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 1999, sous le n° 99MA00904, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me BRY, avocat à la Cour

M. X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 951012 et n° 983503 en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1997
2°/ d'ordonner la fixation des valeurs locatives cadastrales au titre des années 1993 à 1997 sur la base de celles retenues dans le rapport de M. Y

Classement CNIJ : 19-03-03-01

Il soutient que pour justifier son évaluation des valeurs locatives de l'ensemble immobilier dont le requérant est propriétaire à Ollioules (Var) route nationale 8, l'administration fiscale n'a pas fourni une copie de l'extrait du procès-verbal de la révision des propriétés bâties de la commune d'Ollioules relatif au local de référence n° 21 ayant servi à la fixation à 35 F le mètre carré de la valeur locative des locaux commerciaux ; qu'en 1995, l'étude réalisée par le cabinet d'architecture Y concluait à une valeur locative pour l'année 1993 de ce même ensemble immobilier d'un montant de 132.036 F au lieu des 190.890 F retenus par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 1999, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que la réclamation du 8 janvier 1998 était irrecevable en ce qu'elle visait la taxe foncière des années 1995 et 1996 pour lesquelles le délai de réclamation était expiré ; que la superficie professionnelle totale déclarée et prise en compte par l'administration est de 2.300 mètres carrés alors que l'expertise a retenu une superficie totale de 2.360 mètres carrés ; que la superficie totale des locaux d'habitation prise en compte par l'administration est de 380 mètres carrés correspondant à quatre logements alors que l'expertise fait état de six appartements d'une superficie totale de 479 mères carrés ; que l'évaluation des locaux professionnels et d'habitation a été faite en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts et des règles définies aux articles 324 D à 324 AA de l'annexe III au même code par comparaison avec celle de locaux de référence de la commune d'Ollioules ; que les appartements ont été évalués sur la base d'un classement en 6ème catégorie au tarif de 40 F par mètre carré, des surfaces supplémentaires déclarées, du chauffage nouvellement mentionné, d'un coefficient d'entretien de 1,10 et de situation générale de 0 ; que les locaux commerciaux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT