Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 24 juin 2003, 99MA00904, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BERNAULT |
Judgement Number | 99MA00904 |
Date | 24 juin 2003 |
Record Number | CETATEXT000007582635 |
Counsel | CABINET BRY -MEIFFRET |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 1999, sous le n° 99MA00904, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me BRY, avocat à la Cour
M. X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 951012 et n° 983503 en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1997
2°/ d'ordonner la fixation des valeurs locatives cadastrales au titre des années 1993 à 1997 sur la base de celles retenues dans le rapport de M. Y
Classement CNIJ : 19-03-03-01
Il soutient que pour justifier son évaluation des valeurs locatives de l'ensemble immobilier dont le requérant est propriétaire à Ollioules (Var) route nationale 8, l'administration fiscale n'a pas fourni une copie de l'extrait du procès-verbal de la révision des propriétés bâties de la commune d'Ollioules relatif au local de référence n° 21 ayant servi à la fixation à 35 F le mètre carré de la valeur locative des locaux commerciaux ; qu'en 1995, l'étude réalisée par le cabinet d'architecture Y concluait à une valeur locative pour l'année 1993 de ce même ensemble immobilier d'un montant de 132.036 F au lieu des 190.890 F retenus par l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 1999, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;
Il soutient que la réclamation du 8 janvier 1998 était irrecevable en ce qu'elle visait la taxe foncière des années 1995 et 1996 pour lesquelles le délai de réclamation était expiré ; que la superficie professionnelle totale déclarée et prise en compte par l'administration est de 2.300 mètres carrés alors que l'expertise a retenu une superficie totale de 2.360 mètres carrés ; que la superficie totale des locaux d'habitation prise en compte par l'administration est de 380 mètres carrés correspondant à quatre logements alors que l'expertise fait état de six appartements d'une superficie totale de 479 mères carrés ; que l'évaluation des locaux professionnels et d'habitation a été faite en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts et des règles définies aux articles 324 D à 324 AA de l'annexe III au même code par comparaison avec celle de locaux de référence de la commune d'Ollioules ; que les appartements ont été évalués sur la base d'un classement en 6ème catégorie au tarif de 40 F par mètre carré, des surfaces supplémentaires déclarées, du chauffage nouvellement mentionné, d'un coefficient d'entretien de 1,10 et de situation générale de 0 ; que les locaux commerciaux...
M. X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 951012 et n° 983503 en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1997
2°/ d'ordonner la fixation des valeurs locatives cadastrales au titre des années 1993 à 1997 sur la base de celles retenues dans le rapport de M. Y
Classement CNIJ : 19-03-03-01
Il soutient que pour justifier son évaluation des valeurs locatives de l'ensemble immobilier dont le requérant est propriétaire à Ollioules (Var) route nationale 8, l'administration fiscale n'a pas fourni une copie de l'extrait du procès-verbal de la révision des propriétés bâties de la commune d'Ollioules relatif au local de référence n° 21 ayant servi à la fixation à 35 F le mètre carré de la valeur locative des locaux commerciaux ; qu'en 1995, l'étude réalisée par le cabinet d'architecture Y concluait à une valeur locative pour l'année 1993 de ce même ensemble immobilier d'un montant de 132.036 F au lieu des 190.890 F retenus par l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 1999, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;
Il soutient que la réclamation du 8 janvier 1998 était irrecevable en ce qu'elle visait la taxe foncière des années 1995 et 1996 pour lesquelles le délai de réclamation était expiré ; que la superficie professionnelle totale déclarée et prise en compte par l'administration est de 2.300 mètres carrés alors que l'expertise a retenu une superficie totale de 2.360 mètres carrés ; que la superficie totale des locaux d'habitation prise en compte par l'administration est de 380 mètres carrés correspondant à quatre logements alors que l'expertise fait état de six appartements d'une superficie totale de 479 mères carrés ; que l'évaluation des locaux professionnels et d'habitation a été faite en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts et des règles définies aux articles 324 D à 324 AA de l'annexe III au même code par comparaison avec celle de locaux de référence de la commune d'Ollioules ; que les appartements ont été évalués sur la base d'un classement en 6ème catégorie au tarif de 40 F par mètre carré, des surfaces supplémentaires déclarées, du chauffage nouvellement mentionné, d'un coefficient d'entretien de 1,10 et de situation générale de 0 ; que les locaux commerciaux...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI