Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26/06/2007, 05BX01660, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZAPATA
Record NumberCETATEXT000017994858
Judgement Number05BX01660
Date26 juin 2007
CounselBOUYSSOU
Vu la requête enregistrée le 17 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE, par Me Bouyssou

La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la cour

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 18 mars 2002 par laquelle le maire de Toulouse a déclaré irrecevable la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 4 mars 2002 par Mme X

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse

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Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMUNE DE TOULOUSE demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 18 mars 2002 par laquelle le maire de Toulouse a déclaré irrecevable la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 4 mars 2002 par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « … Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis (de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires… » ; que l'article L. 422-1 du même code dispose que « sont exemptés de permis de construire… les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : « Sont exemptés du permis de...

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