Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 6 décembre 2001, 99DA20363, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007599666
Judgement Number99DA20363
Date06 décembre 2001
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Bifi Hafez Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; elle demande à la Cour d'annuler le jugement n 98-1403 en date du 25 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1998 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour en France, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de Mme Y... est dirigée contre le jugement n 98-1403 en date du 25 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1998 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour en France, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 25 février 1998 contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1 A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux...

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